Article 51
L'article 103 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 103.-Chaque année, le conseil d'administration approuve les comptes de l'exercice écoulé, présentés par le directeur général, et vote le budget de l'exercice à venir.»
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSC1811346D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/25/JUSC1811346D/jo/article_51
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/25/2018-659/jo/article_51
Texte n°13
L'article 103 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 103.-Chaque année, le conseil d'administration approuve les comptes de l'exercice écoulé, présentés par le directeur général, et vote le budget de l'exercice à venir.»
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