Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture

Version INITIALE

NOR : MICB1733032D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/15/MICB1733032D/jo/article_14

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/15/2018-109/jo/article_14

Texte n°26

Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture

Article 14


Le conseil pédagogique et scientifique, présidé par son président ou le cas échéant par son vice-président, est compétent pour débattre des orientations stratégiques de l'école en matière de formation, de vie étudiante et de recherche.
Il est convoqué en formation restreinte aux personnels titulaires représentant les personnels chargés de l'enseignement et de la recherche, pour l'examen de questions individuelles et pour l'exercice de toutes autres attributions prévues par les dispositions réglementaires régissant les droits et obligations desdits personnels sans préjudice des compétences du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles d'architecture. Il donne un avis, dans le cadre des obligations de service réglementaires, sur les répartitions individuelles entre les services d'enseignement et de recherche.
Le conseil pédagogique et scientifique peut être saisi pour avis par le conseil d'administration sur toute question ressortissant de ses compétences.