Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture

NOR : MICB1733032D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/15/MICB1733032D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/15/2018-109/jo/texte
JORF n°0040 du 17 février 2018
Texte n° 26

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : grand public, administrations.
Objet : modification des statuts des écoles nationales supérieures d'architecture et de la définition des écoles d'architecture.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret remplace les statuts des écoles nationales supérieures d'architecture afin d'étendre à ces écoles les grands principes et modalités de gouvernance communément appliqués dans les autres établissements d'enseignement supérieur. Il maintient ainsi le statut d'établissement public administratif à ces écoles tout en adaptant les dispositions du code de l'éducation relatives aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, conformément à l'article L. 752-1 de ce même code. Il modifie leur gouvernance, notamment la composition du conseil d'administration en réservant une place importante aux personnalités extérieures. Les ministères de tutelles sont désormais représentés au conseil d'administration, avec voix consultative. Il est institué un conseil pédagogique et scientifique qui donne des avis et formule des propositions. Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 752-1 du code de de l'éducation, dans sa rédaction résultant de l'article 54 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Ses dispositions ainsi que celles du code de l'éducation qu'il modifie peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 752-1 et L. 752-2 ;
Vu le code du patrimoine, notamment l'article L. 142-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 1121-2 ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 52 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du comité technique commun aux écoles nationales supérieures d'architecture en date du 30 janvier 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de recherche en date du 21 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette du 9 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble du 10 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier du 16 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est Marne-la-Vallée du 16 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles du 16 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie du 18 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon du 19 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy du 19 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille du 24 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne du 24 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg du 24 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse du 24 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne du 29 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes du 29 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais du 29 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine du 29 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux du 30 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand du 30 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville du 31 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille du 1er juin 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Le chapitre II du titre V du livre VII du code l'éducation est ainsirédigé :


      « Chapitre II
      « Les écoles d'architecture


      « Art. R. 752-1.-Les écoles d'architecture sont les établissements mentionnés aux articles R. 672-7 et R. 672-8 et qui sont habilités à délivrer les titres mentionnés à l'article R. 672-5, ou dont les titres qu'ils délivrent sont reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 672-8.
      « Les dispositions relatives aux écoles nationales supérieures d'architecture sont fixées par la section unique du présent chapitre, ainsi que par le chapitre II du décret n° 2018-109 du 15 février 2018.
      « Les dispositions relatives a ̀ la Cite ́ de l'architecture et du patrimoine sont fixe ́ es au chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code du patrimoine.


      « Section unique
      « Les écoles nationales supérieures d'architecture


      « Art. R. 752-2.-Les écoles nationales supérieures d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 sont des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, constitués sous la forme d'établissement public administratif qui relèvent du ministre chargé de l'architecture, et sont placés sous la tutelle conjointe de ce ministre et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
      « Ces établissements sont gérés avec le concours des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
      « Ils disposent d'une autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière qui s'exerce conformément aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de recherche définies aux articles L. 123-1 et suivants ainsi que des orientations fixées par le ministère chargé de l'architecture.


      « Art. R. 752-3.-Pour l'accomplissement de leur mission prévue à l'article L. 752-2, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent notamment :
      « 1° Dispenser des formations, initiale et continue, sanctionne ́ es par des diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycles et des titres réglementés qu'elles sont accréditées ou habilitées à délivrer, ainsi que par des diplômes propres à leur établissement ;
      « 2° Mener des programmes de recherche dans le domaine de l'architecture, du patrimoine, du paysage, de la ville et des territoires, dans leurs unités de recherche et les écoles doctorales dont elles sont membres ;
      « 3° Permettre à leurs étudiants d'acquérir une aptitude à travailler en contexte international, notamment en favorisant la mobilité étudiante et en développant des programmes de coopération avec des institutions étrangères ;
      « 4° Développer une capacite ́ d'expertise et d'appui aux politiques publiques conduites dans le domaine de l'enseignement de l'architecture ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
      « 5° Concourir à l'échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale ;
      « 6° Assurer la sensibilisation de tous les publics à l'architecture, notamment des jeunes en milieu scolaire, et participer à la diffusion de la culture architecturale et des enjeux de l'architecture auprès des autres établissements d'enseignement, des établissements publics culturels et des collectivités publiques ;
      « 7° Concourir à la formation permanente de leurs personnels.


      « Art. R. 752-4.-Les écoles nationales supérieures d'architecture coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert des résultats de la recherche, aux plans national, européen et international, et dans le cadre des regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3.
      « Pour l'accomplissement de leur mission, et notamment pour mener des actions de coopération avec des institutions étrangères, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent conclure des partenariats entre elles, et avec d'autres établissements d'enseignement, des établissements publics culturels ou des organismes de recherche.


      « Art. D. 752-5.-Les écoles nationales supérieures d'architecture sont :
      « 1° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;
      « 2° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;
      « 3° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;
      « 4° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;
      « 5° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;
      « 6° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;
      « 7° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;
      « 8° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;
      « 9° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;
      « 10° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;
      « 11° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;
      « 12° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;
      « 13° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est ;
      « 14° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
      « 15° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;
      « 16° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;
      « 17° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;
      « 18° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;
      « 19° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;
      « 20° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles. »


      • Le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil pédagogique et scientifique par ses avis et propositions, le directeur par ses décisions assurent l'administration de chaque école nationale supérieure d'architecture.


        • I. - Le conseil d'administration de chaque école nationale supérieure d'architecture, dont l'effectif est compris entre seize et vingt-cinq membres, comprend :
          1° 60 % de représentants élus des personnels et des étudiants dont :
          a) 30 % pour le collège des enseignants et des chercheurs ;
          b) 15 % pour le collège du personnel des filières administrative, technique et scientifique ;
          c) 15 % pour le collège des étudiants ;
          2° 40 % pour le collège des personnalités extérieures à l'établissement.
          Le nombre total de membres et la répartition des sièges pour chaque collège sont fixés pour chaque école par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
          Le mandat des membres du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président.
          II. - Les personnalités extérieures comprennent :
          1° Des membres de droit :
          a) Le président du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège, ou son représentant ;
          b) Le président du conseil de la métropole lorsque l'établissement a son siège dans le ressort d'une métropole ou, à défaut, le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant ;
          c) Le président de la communauté d'universités et d'établissements à laquelle l'école participe ou à laquelle elle est associée, ou, à défaut, le président du conseil d'administration de l'établissement qui organise la coordination territoriale dont relève l'école, ou son représentant ;
          2° Un architecte désigné par le président du conseil régional de l'ordre des architectes territorialement compétent ;
          3° Des personnalités qualifiées dans les domaines de l'enseignement supérieur, de l'architecture, du patrimoine, du paysage, de la ville et des territoires désignées par le conseil d'administration sur proposition du directeur dans les conditions prévues à l'article 6.
          III. - Les représentants des enseignants et des chercheurs sont élus pour quatre ans dans un collège garantissant la représentation des professeurs ou des chercheurs de rang équivalent.
          Les représentants du personnel des filières administrative, technique et scientifique sont élus tous les quatre ans.
          Les représentants des étudiants sont élus tous les deux ans.
          Les membres mentionnés aux 2° et 3° du II du présent article sont désignés pour un mandat de quatre ans. Toute vacance d'un de ces membres, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à six mois.
          Le mandat des membres du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président.
          IV. - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent percevoir des remboursements de frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.
          Le président ou les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.


        • Assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration :
          1° Le directeur de l'école ;
          2° Le secrétaire général de l'école ;
          3° Le président du conseil pédagogique et scientifique, président de la commission des formations et de la vie étudiante ;
          4° Le vice-président du conseil pédagogique et scientifique, président de la commission de la recherche ;
          5° L'agent comptable de l'école ;
          6° Le directeur régional chargé des affaires culturelles ou son représentant ;
          7° Le recteur, ou son représentant ;
          8° Le représentant de l'autorité chargée du contrôle budgétaire de l'établissement ;
          9° Toute autre personne dont la présence est jugée utile par le président du conseil d'administration.


        • L'élection des membres du conseil d'administration mentionnés au 1° du I de l'article 3 s'effectue au scrutin plurinominal à un tour. Elle garantit au sein du collège des enseignants et des chercheurs la représentation des professeurs ou des chercheurs de rang équivalent.
          Sont éligibles et électeurs les enseignants et chercheurs, titulaires et stagiaires, les enseignants associés, les contractuels assurant un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à 96 H en équivalent travaux dirigés (ETD), ou exerçant les fonctions de chercheurs pour au moins un service à mi-temps.
          Sont électeurs et éligibles les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.
          L'élection a lieu par dépôt d'un bulletin de vote dans une urne. Sur décision du conseil d'administration, il peut être également recouru, pour un ou plusieurs collèges, au vote électronique par internet dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet, susvisé.
          Pour chaque représentant des personnels et étudiants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
          Lorsqu'un élu titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant.
          Le directeur de l'établissement est responsable des opérations électorales.


        • Dans un délai maximal de deux mois à compter de l'élection des administrateurs mentionnés au 1° du I de l'article 3, ces derniers se réunissent avec les membres mentionnés aux 1° et 2° du II du même article, sous la présidence de leur doyen d'âge, pour désigner, sur proposition du directeur de l'établissement, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II du même article.


        • Le conseil d'administration élit son président parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II et les personnes mentionnées au premier alinéa du III de l'article 3 pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.


        • I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
          Il délibère notamment sur :
          1° Le projet de contrat pluriannuel conclu avec l'Etat qui fixe les objectifs de performance de l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose et comporte notamment des stipulations relatives à la stratégie de l'établissement en matière d'offre de formations initiale et continue, de recherche et de gestion prévisionnelle des ressources humaines ;
          2° Le budget, ses modifications et le compte financier ;
          3° Les projets de conventions relatives à la coordination de l'offre de formation et de la stratégie de recherche de l'école avec celles d'autres établissements d'enseignement supérieur et organismes de recherche dans le cadre des regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;
          4° Les programmes d'enseignement, les demandes d'accréditation et d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ou des titres réglementés, les évaluations préalables à ces demandes, ainsi que la création des autres diplômes ou certifications délivrés par l'école, le règlement des études de l'école et les conditions d'admission des étudiants ;
          5° Le règlement intérieur de l'école ;
          6° Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière, les projets de conventions d'utilisation des immeubles, les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles, les conditions générales dans lesquelles les espaces de l'établissement sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;
          7° Les catégories de contrats ou de conventions, ainsi que les autorisations d'occupation du domaine public qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
          8° Les décisions de participation à toute forme de groupement public ou privé ;
          9° Les décisions de création de filiales et de prise de participation ainsi que de création de fondations ;
          10° Les décisions d'acceptation ou de refus des dons et legs ;
          11° Le tarif des prestations proposées par l'établissement ;
          12° Les décisions d'exploiter des brevets et licences, de commercialiser des produits de leurs activités ;
          13° Les mandats autorisant le directeur à engager toute action en justice, ainsi qu'à transiger ou à recourir à l'arbitrage.
          Le conseil d'administration reçoit communication et débat du bilan social et du rapport d'activité annuels établis par le directeur de l'école. Il est informé des conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels contractuels.
          II. - Les délibérations prévues aux 1°, 3° et 4° du I sont adoptées après avis du conseil pédagogique et scientifique.
          III. - Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines de ses attributions prévues au 10° à 13° du I dans les conditions qu'il détermine. Celui-ci rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance du conseil d'administration qui leur fait suite.


        • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Les ministres chargés de l'architecture ou de l'enseignement supérieur peuvent compléter ce dernier en tant que de besoin.
          Le conseil d'administration se réunit également à la demande de la moitié de ses membres ou à la demande des ministres chargés de l'architecture ou de l'enseignement supérieur.


        • Au sein de chaque collège mentionné aux a, b, c du 1° du I et au II de l'article 3, chaque membre du conseil administration peut recevoir mandat d'un autre membre pour le représenter.
          Le conseil d'administration se réunit valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
          Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.


        • I. - Les délibérations et les procès-verbaux du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants, signés par le président, deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'architecture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
          Il en est de même des décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application du III de l'article 8, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord du contrôleur budgétaire.
          II. - Les délibérations mentionnées aux 8° et 9° du I de l'article 8 deviennent exécutoires après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'architecture.
          III. - Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications, ainsi que sur le compte financier mentionnées au 6° du I de l'article 8 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.


        • Le directeur est choisi parmi des personnalités qui ont vocation à enseigner dans un établissement d'enseignement supérieur après appel public à candidature. Chaque candidat présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement.
          Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'architecture.


        • Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels.
          A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
          1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
          2° Il représente l'établissement en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile ;
          3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;
          4° Il recrute les personnels contractuels ; il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;
          5° Il signe les contrats et les conventions engageant l'établissement ;
          6° Il prépare, et signe le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat et veille à sa mise en œuvre ;
          7° Il arrête annuellement les décisions individuelles concernant les services des enseignants et des chercheurs après avis du conseil pédagogique et scientifique en formation restreinte ;
          8° Il exerce le pouvoir disciplinaire ;
          9° Sans préjudice des compétences dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur en matière de collation des grades universitaires, il exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'architecture pour signer au nom de l'Etat les diplômes nationaux d'enseignement supérieur et, au nom de l'établissement, les diplômes qui lui sont propres ainsi que les attestations provisoires concernant ces diplômes ;
          10° Il transmet annuellement pour publication au ministre chargé de l'architecture les listes des titulaires du diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master et de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre ;
          11° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, de l'animation du dialogue social, du respect de l'ordre, de la discipline ainsi que de la sécurité ;
          12° Il rédige chaque année un rapport sur l'activité et le bilan social de l'établissement.
          Sauf en ce qui concerne les actes mentionnés au 9°, le directeur peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints de l'école, ou aux agents de catégorie A placés sous son autorité, dans les limites qu'il détermine.


        • Le conseil pédagogique et scientifique, présidé par son président ou le cas échéant par son vice-président, est compétent pour débattre des orientations stratégiques de l'école en matière de formation, de vie étudiante et de recherche.
          Il est convoqué en formation restreinte aux personnels titulaires représentant les personnels chargés de l'enseignement et de la recherche, pour l'examen de questions individuelles et pour l'exercice de toutes autres attributions prévues par les dispositions réglementaires régissant les droits et obligations desdits personnels sans préjudice des compétences du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles d'architecture. Il donne un avis, dans le cadre des obligations de service réglementaires, sur les répartitions individuelles entre les services d'enseignement et de recherche.
          Le conseil pédagogique et scientifique peut être saisi pour avis par le conseil d'administration sur toute question ressortissant de ses compétences.


        • Le conseil pédagogique et scientifique comprend une commission des formations et de la vie étudiante et une commission de la recherche. Il regroupe les membres de ces deux commissions. Nul ne peut être à la fois membre du conseil d'administration et membre du conseil pédagogique et scientifique.
          Le conseil pédagogique et scientifique est présidé par le président de la commission des formations et de la vie étudiante, ou le cas échéant par le vice-président, président de la commission de recherche.
          Le directeur ou son représentant assiste au conseil pédagogique et scientifique avec voix consultative.


        • La commission des formations et de la vie étudiante de chaque école nationale supérieure d'architecture comprend entre dix et vingt membres dont :
          1° 30 % de représentants élus des étudiants ;
          2° 60 % de représentants élus des enseignants et des chercheurs éligibles au conseil d'administration en application de l'article 5 ;
          3° 10 % de représentants élus des personnels des filières administrative, technique et scientifique.


        • La commission des formations et de la vie étudiante est compétente pour formuler des avis et des propositions sur toutes questions relatives à l'organisation des études et à l'offre de formation, et aux conditions de vie et de travail des étudiants.
          Elle prépare et propose des mesures relatives :
          1° A l'organisation des programmes de formation et à l'évaluation des enseignements ;
          2° Aux conditions d'admission et d'orientation des étudiants, aux modalités de contrôle des connaissances et à la validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture ;
          3° Au suivi de la réussite, de la poursuite d'études et de l'insertion professionnelle des étudiants ;
          4° Au développement des enseignements sous forme numérique et de la formation des personnes et des usagers à l'utilisation des outils et des ressources numériques ;
          5° Aux activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que des mesures de nature à améliorer leurs conditions de vie et de travail, notamment des mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;
          6° A l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation ;
          7° A la sensibilisation de tous les publics à l'architecture et à la diffusion de la culture architecturale et des enjeux de l'architecture, animées par des étudiants ou des enseignants.


        • La commission de la recherche de chaque école nationale supérieure d'architecture comprend entre dix et vingt membres dont :
          1° 60 à 70 % de représentants élus des professeurs ainsi que des autres enseignants et chercheurs rattachés à une équipe de recherche ;
          2° 10 % de représentants élus des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
          3° 20 % à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements et entreprises, désignées par le conseil d'administration.


        • La commission de la recherche est compétente pour formuler des avis et des propositions sur toutes questions relatives aux orientations et à l'organisation de la recherche et la valorisation de ses résultats.
          Elle prépare et propose des mesures relatives :
          1° A l'organisation et à l'évaluation des unités de recherche ;
          2° A la meilleure répartition des services d'enseignement et de recherche ;
          3° A l'articulation entre la recherche et la formation ;
          4° Au développement des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.


        • Les membres élus de la commission des formations et de la vie étudiante et de la commission de la recherche sont élus pour une durée de quatre ans, à l'exception des membres représentants les étudiants qui sont élus pour deux ans. Les dispositions de l'article 5 sont applicables pour l'élection de ces membres.
          Les personnalités extérieures membres de la commission des formations et de la vie étudiante et de la commission de la recherche sont nommées par le conseil d'administration pour une durée de quatre ans. Toute vacance d'un de ces membres, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre il a été désigné donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à six mois.


        • La commission des formations et de la vie étudiante et la commission de la recherche élisent leur président respectif parmi les enseignants et les chercheurs membres des commissions.
          Chaque président convoque et établit l'ordre du jour de la commission qu'il préside.
          Le directeur ou son représentant assiste à la commission des formations et de la vie étudiante et à la commission de la recherche avec voix consultative.
          Chaque président peut inviter toute personne dont il juge la présence utile avec voix consultative.


        • Le règlement intérieur de l'établissement prévu au 5° de l'article 8 précise l'organisation et le fonctionnement du conseil pédagogique et scientifique, de la commission des formations et de la vie étudiante et de la commission de la recherche.
          Il détermine le nombre de membres de chaque instance susmentionnée ainsi que la répartition de leurs sièges conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 18.


        • I. - Le directeur peut, après consultation d'une commission de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout étudiant ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement.
          II. - La commission de discipline est composée des représentants des enseignants et des étudiants, membres du conseil d'administration. Elle est présidée par l'enseignant ou le chercheur, membre de la commission, disposant de la plus grande ancienneté dans l'établissement. Nul ne peut siéger dans la commission s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité́.
          Les articles R. 712-31 à R. 712-40 du code de l'éducation sont applicables.
          La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente et si le nombre d'étudiants n'excède pas celui des enseignants. Les délibérations sont prises à la majorité.
          III. - La décision du directeur doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification.
          Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants et stagiaires sont :
          1° L'avertissement ;
          2° Le blâme ;
          3° L'exclusion de l'établissement pour une durée déterminée. Cette sanction peut être prononcée avec sursis ;
          4° L'exclusion définitive de l'établissement.
          IV - Le directeur peut prononcer une des mesures disciplinaires mentionnées au 1° ou 2° du III sans consultation de la commission de discipline à l'issue d'une procédure garantissant le respect des droits de la défense mentionnés aux articles R. 712-31 à R. 712-40 du code de l'éducation.
          V. - Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cadre d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours, entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve. Le directeur décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
          VI. - La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La commission de discipline peut préconiser que cet affichage ne comprendra pas l'identité́ et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée. Elle est notifiée par le directeur au ministre chargé de l'architecture et, pour ce qui concerne les sanctions prévues au 3° et 4° du III, au recteur d'académie.
          La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. Elle est inscrite au dossier de l'intéressé́. L'avertissement et le blâme sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.


      • Les écoles nationales supérieures d'architecture sont soumises aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.


      • Les recettes des écoles nationales supérieures d'architecture comprennent :
        1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés ;
        2° Les versements et contributions des étudiants ;
        3° Les produits des conventions d'enseignement ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;
        4° Les produits de la vente des publications ;
        5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
        6° Les produits des manifestations scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;
        7° Les produits de l'aliénation des biens ;
        8° Les dons et legs ;
        9° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.


      • Les dépenses des écoles nationales supérieures d'architecture comprennent notamment les frais de personnel propres aux établissements, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'une manière générale toutes les dépenses nécessaires à leur activité.


    • I. - Les directeurs des écoles nationales supérieures d'architecture en fonction à la date de publication du présent décret sont maintenus en leur qualité de directeur pour la durée de leur mandat restant à courir. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article12, ce mandat en cours est réputé être le premier mandat exercé en application du présent décret.
      II. - Les conseils d'administration des écoles nationales supérieures d'architecture continuent de siéger dans leur composition en cours lors de la publication du présent décret jusqu'aux élections prévues à l'article 3 qui doivent avoir lieu au plus tard dans les douze mois suivant la publication du présent décret.


    • Le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture est abrogé.


    • La ministre de la culture, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 février 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture,
Françoise Nyssen


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 370,1 Ko
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