Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture

Version INITIALE

NOR : MICB1733032D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/15/MICB1733032D/jo/article_10

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/15/2018-109/jo/article_10

Texte n°26

Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture

Article 10


Au sein de chaque collège mentionné aux a, b, c du 1° du I et au II de l'article 3, chaque membre du conseil administration peut recevoir mandat d'un autre membre pour le représenter.
Le conseil d'administration se réunit valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.