LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1)

Version INITIALE

NOR : CPAX1730321L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/28/CPAX1730321L/jo/article_45

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/28/2017-1775/jo/article_45

Texte n°1

LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1)

Article 45


I.-Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « propriétaires », la fin du premier alinéa de l'article L. 2333-33 est ainsi rédigée : «, les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels. » ;
2° L'article L. 2333-34 est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « L. 2333-33 », sont insérés les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 » sont remplacés par les mots : « de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s'ils ne sont pas intermédiaires de paiement ».
II.-Après l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 112-6-1 A ainsi rédigé :


« Art. L. 112-6-1 A.-Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'un hébergement situé en France ne peuvent effectuer aucun paiement au profit du loueur par une valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique au sens de l'article L. 315-9 du présent code. »


III.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.
IV.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2019.