Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil
Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL (Articles 1 à 24)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1 à 16)
Section 1 : Etablissement et mise à jour des actes de l'état civil (Articles 3 à 9)
Section 2 : Registres des actes de l'état civil (Article 10)
Section 3 : Traitements automatisés des données de l'état civil (Articles 11 à 13)
Section 4 : Reconstitution des actes et des registres de l'état civil (Articles 14 à 15)
Section 5 : Transcription des actes consulaires étrangers (Article 16)
Chapitre II : Dispositions relatives aux tables annuelles et décennales des actes de l'état civil (Articles 17 à 23)
Chapitre III : Dispositions propres aux actes établis par le ministère des affaires étrangères (Article 24)
Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL (Articles 25 à 45)
Titre III : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE CIVILE (Articles 46 à 49)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE CENTRAL D'ÉTAT CIVIL ET AUX AUTORITÉS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES (Articles 50 à 51)
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 52 à 61)
Article 61
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.