Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil
Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL (Articles 1 à 24)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1 à 16)
Section 1 : Etablissement et mise à jour des actes de l'état civil (Articles 3 à 9)
Section 2 : Registres des actes de l'état civil (Article 10)
Section 3 : Traitements automatisés des données de l'état civil (Articles 11 à 13)
Section 4 : Reconstitution des actes et des registres de l'état civil (Articles 14 à 15)
Section 5 : Transcription des actes consulaires étrangers (Article 16)
Chapitre II : Dispositions relatives aux tables annuelles et décennales des actes de l'état civil (Articles 17 à 23)
Chapitre III : Dispositions propres aux actes établis par le ministère des affaires étrangères (Article 24)
Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL (Articles 25 à 45)
Titre III : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE CIVILE (Articles 46 à 49)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE CENTRAL D'ÉTAT CIVIL ET AUX AUTORITÉS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES (Articles 50 à 51)
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 52 à 61)
Article 21
Les tables décennales sont dressées par les officiers de l'état civil dans les six premiers mois de l'année suivant l'expiration de la période décennale.
Elles sont établies séparément les unes à la suite des autres :
1° Pour les naissances, les reconnaissances, les adoptions ;
2° Pour les mariages ;
3° Pour les décès et les actes d'enfants sans vie.
Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.