Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil
Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL (Articles 1 à 24)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1 à 16)
Section 1 : Etablissement et mise à jour des actes de l'état civil (Articles 3 à 9)
Section 2 : Registres des actes de l'état civil (Article 10)
Section 3 : Traitements automatisés des données de l'état civil (Articles 11 à 13)
Section 4 : Reconstitution des actes et des registres de l'état civil (Articles 14 à 15)
Section 5 : Transcription des actes consulaires étrangers (Article 16)
Chapitre II : Dispositions relatives aux tables annuelles et décennales des actes de l'état civil (Articles 17 à 23)
Chapitre III : Dispositions propres aux actes établis par le ministère des affaires étrangères (Article 24)
Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL (Articles 25 à 45)
Titre III : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE CIVILE (Articles 46 à 49)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE CENTRAL D'ÉTAT CIVIL ET AUX AUTORITÉS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES (Articles 50 à 51)
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 52 à 61)
Article 54
Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article R. 211-4, le mot : « Rectification » est remplacé par le mot : « Annulation » ;
2° Après l'article R. 213-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 213-1-1.-Le président du tribunal de grande instance connaît de la rectification des actes de l'état civil. »