Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil
Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL (Articles 1 à 24)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1 à 16)
Section 1 : Etablissement et mise à jour des actes de l'état civil (Articles 3 à 9)
Section 2 : Registres des actes de l'état civil (Article 10)
Section 3 : Traitements automatisés des données de l'état civil (Articles 11 à 13)
Section 4 : Reconstitution des actes et des registres de l'état civil (Articles 14 à 15)
Section 5 : Transcription des actes consulaires étrangers (Article 16)
Chapitre II : Dispositions relatives aux tables annuelles et décennales des actes de l'état civil (Articles 17 à 23)
Chapitre III : Dispositions propres aux actes établis par le ministère des affaires étrangères (Article 24)
Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL (Articles 25 à 45)
Titre III : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE CIVILE (Articles 46 à 49)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE CENTRAL D'ÉTAT CIVIL ET AUX AUTORITÉS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES (Articles 50 à 51)
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 52 à 61)
Article 48
I.-A l'article 1136-7, le nombre : « quatre » est remplacé par le nombre : « six » et la référence : « de l'article 1136-13 » est remplacée par la référence : « des articles 1136-13 et 1136-14 ».
II.-A l'article 1136-9, les mots : «, lorsqu'elle est faite à une personne mariée, rappelle les dispositions de l'article 1136-13 du présent code » sont remplacés par les mots : « et rappelle les dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 du présent code ».