Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil

Version INITIALE

NOR : JUSC1703743D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/JUSC1703743D/jo/article_26

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/2017-890/jo/article_26

Texte n°112

Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil

Article 26


Les actes de naissance, les actes de reconnaissance et les actes de mariage ainsi que les registres de l'état civil qui les contiennent, datant de moins de soixante-quinze ans, ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite de l'administration des archives, conformément à l'article L. 213-3 du code du patrimoine. Au-delà de ce délai, l'accès de toute personne à ces actes et registres est régi par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du même code.
A l'exception des actes de décès dont la communication est de nature à porter atteinte, compte tenu des circonstances du décès, à la sécurité des personnes qui y sont désignées et qui est opérée conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 213-2 du même code, les actes de décès sont librement communicables conformément à l'article L. 213-1 du code du patrimoine.