Décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 portant diverses dispositions relatives à l'organisation de la profession d'architecte

Version INITIALE

NOR : MCCB1701222D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/6/MCCB1701222D/jo/article_16

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/6/2017-495/jo/article_16

Texte n°67

Article 16


L'article 26est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 26.-Les candidatures sont groupées par listes.
« Les listes peuvent être incomplètes, sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.
« Les listes sont paritaires, le nombre de candidats est arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes.
« Chaque membre du conseil régional dispose d'une voix affectée d'un coefficient pondérateur défini de la manière suivante :
« 1° Le coefficient est égal à un si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 6 membres ;
« 2° Le coefficient est égal à deux si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 12 à 18 membres ;
« 3° Le coefficient est égal à trois si l'électeur appartient à un conseil régional de composé 24 à 30 membres.
« Le conseil national peut également organiser un vote par correspondance ou à distance par voie électronique. »