Décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 portant diverses dispositions relatives à l'organisation de la profession d'architecte

NOR : MCCB1701222D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/6/MCCB1701222D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/6/2017-495/jo/texte
JORF n°0083 du 7 avril 2017
Texte n° 67

Version initiale


Publics concernés : architectes, sociétés d'architecture, conseils régionaux de l'ordre des architectes, conseil national de l'ordre des architectes.
Objet : modification des dispositions réglementaires relatives aux instances ordinales pour la profession d'architecte.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : en application de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, plusieurs conseils régionaux de l'ordre des architectes (CROA) ont été fusionnés. Le décret modifie ainsi le nombre de conseillers au sein des CROA en fonction du nombre d'inscrits au tableau dans chaque région. Les articles 85 et 86 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ont modifié la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, prévoyant une obligation de représentativité des territoires au sein de chaque CROA et une nouvelle compétence des CROA dans la lutte contre les signatures illicites de documents dans le cadre des autorisations d'urbanisme. En conséquence, le décret précise les conditions d'application de ces dispositions. Le décret précise également les demandes pour lesquelles le silence du conseil régional de l'ordre des architectes vaut décision de rejet.
Références : le décret est notamment pris pour l'application des articles 85 et 86 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Le présent décret, ainsi que le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 modifié sur l'organisation de la profession d'architecte dans sa rédaction issue des modifications du présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la consommation, notamment le titre Ier de son livre VI ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 2315 et L. 231-6 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, notamment ses articles 85 à 87 ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 modifié sur l'organisation de la profession d'architecte ;
Vu le décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 modifié relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte ;
Vu les avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date des 24 mai 2016, 1er juillet 2016 et 3 novembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 7 février 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 8 février 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 3 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


    • Le décret du 28 décembre 1977 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 26 du présent décret.


    • L'article 2 est ainsi modifié :
      1° Au 3°, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 1 500 » ;
      2° Au 4°, les mots : « au moins égal à 2 501 » sont remplacés par les mots : « compris entre 1 501 et 5 500 » ;
      3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « 5° Trente membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est au moins égal à 5 501. »


    • L'article 4 est ainsi modifié :
      1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « La suspension disciplinaire avec sursis entraîne l'inéligibilité pendant une période de quatre ans. » ;
      2° Au troisième alinéa, après les mots : « la suspension », sont insérés les mots : « disciplinaire sans sursis ».


    • L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 5.-L'élection des membres au conseil régional a lieu au scrutin secret de liste à deux tours avec possibilité de panachage.
      « Les listes peuvent être incomplètes, sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.
      « Les listes sont paritaires, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes.
      « Afin d'assurer les conditions de représentativité des territoires au sein d'un conseil régional, les listes comprennent :
      « 1° Au moins deux candidats établis à titre principal dans deux départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de moins de cinq départements ;
      « 2° Au moins trois candidats établis à titre principal dans trois départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de cinq à six départements ;
      « 3° Au moins quatre candidats établis à titre principal dans quatre départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de sept à neuf départements ;
      « 4° Au moins cinq candidats établis à titre principal dans cinq départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée d'au moins dix départements.
      « Les règles relatives à la représentativité des territoires ne s'appliquent pas aux conseils régionaux des collectivités ultramarines et à la collectivité de Corse.
      « L'ordre peut organiser un vote sur place, par correspondance ou à distance par voie électronique. »


    • L'article 6 est ainsi modifié :
      1° Avant le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
      « L'électeur peut choisir des candidats sur plusieurs listes. A peine de nullité le bulletin de vote comporte le nombre maximum autorisé de candidats de chaque sexe et respecte les règles de représentativité des territoires prévues à l'article 5 du présent décret. » ;
      2° Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
      « Ils peuvent également être amenés à remplacer les membres du conseil régional décédés ou en incapacité permanente. Dans ces cas, leur mandat expire à la même date que celui des membres qu'ils remplacent. Il n'y a pas lieu de procéder au remplacement d'un membre du conseil régional lorsque la prochaine élection triennale doit intervenir dans un délai inférieur à six mois. »


    • Le premier alinéa de l'article 7 est ainsi modifié :
      1° Le nombre : « deux » est remplacé par le nombre : « six » ;
      2° Après la première phrase, il est inséré la phrase ainsi rédigée :
      « Dans ce cas, les candidatures peuvent être individuelles. »


    • Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « deux vice-présidents » sont remplacés par les mots : « jusqu'à trois vice-présidents ».


    • Après l'article 14-1, sont insérées les dispositions suivantes :


      « Art. 14-2.-La médiation de la consommation prévue aux articles L. 611-1 et suivants du code de la consommation est organisée par le conseil national de l'ordre des architectes.


      « Art. 14-3.-Les architectes déclarent auprès du conseil régional dont ils dépendent, par courrier ou par voie électronique, les permis de construire et d'aménager dont ils signent le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental.
      « Cette déclaration intervient de façon concomitante avec le dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme auprès de l'autorité compétente.
      « Le Conseil national de l'ordre des architectes organise les modalités de recueil des informations nécessaires à cette obligation et délivre un récépissé de déclaration.


      « Art. 14-4.-Lorsque, en application de l'article 23-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, le conseil régional de l'ordre des architectes confirme le soupçon que le projet architectural n'a pas été signé par un architecte régulièrement inscrit au tableau de l'ordre ou que l'architecte signataire du projet ne l'a pas élaboré, il en informe sans délai les services chargés de l'instruction des demandes d'autorisations délivrées au titre du code de l'urbanisme et le conseil national de l'ordre des architectes. »


    • L'article 17 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Dans chaque région, le tableau des architectes est dressé par le conseil régional. Il comprend les personnes physiques, architectes et agréés en architecture ainsi que les sociétés d'architecture, qui exercent leur activité ou sont établis à titre principal dans cette région. » ;
      2° Il est complété par les dispositions suivantes :
      « Un registre comprend les succursales des personnes morales mentionnées au b du 2° de l'article 13-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée et qui sont établies dans le ressort de la région. »


    • L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 19.-Le silence gardé par le conseil régional pendant un délai de deux mois sur la demande d'inscription vaut décision de rejet. »


    • Le dernier alinéa de l'article 21 est remplacé par la phrase suivante :
      « Le ministre se prononce par décision motivée, après avis du conseil national. »


    • L'article 22 est ainsi modifié :
      1° Après le 7° du I, sont insérées les dispositions suivantes :
      « 8° L'adresse électronique professionnelle. » ;
      2° Au III, les mots : « et son annexe » sont remplacés par les mots : « , son annexe et la liste spéciale ».


    • Après l'article 22, sont insérées les dispositions suivantes :


      « Art. 22-1. - Le registre mentionné à l'article 13-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée indique pour chaque succursale :
      « 1° La dénomination de la succursale ;
      « 2° L'adresse du lieu d'établissement de la succursale ;
      « 3° L'adresse électronique professionnelle ;
      « 4° Les nom, prénom et le diplôme, certificat ou autre titre étranger permettant l'exercice de la profession d'architecte et reconnu par l'Etat, de la personne physique représentant la société mère dans la succursale ;
      « 5° La date et le numéro d'inscription de la succursale sur le registre ;
      « 6° La forme et la dénomination sociale de la société mère ;
      « 7° L'adresse du siège social ou de la résidence professionnelle de la société mère ;
      « 8° Les nom et prénom ou la dénomination sociale de chaque personne physique et morale associée dans la société mère ;
      « 9° Le cas échéant, la mention de la suspension du registre pour non-production de l'attestation d'assurance pour l'année en cours.
      « Ce registre est mis à jour par le conseil régional qui en informe le conseil national.
      « Seul fait foi ce registre ainsi tenu à jour. »


    • L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 23.-Le tableau, son annexe, la liste spéciale réservée aux sociétés de participation financières de professions libérales et le registre des succursales établis conformément aux articles 22 et 22-1 du présent décret sont mis à la disposition permanente du public par voie électronique.
      « Le tableau, son annexe, la liste spéciale réservée aux sociétés de participation financières de professions libérales et le registre des succursales arrêtés au 31 décembre de l'année précédente sont adressés au préfet de région et aux préfets de départements. »


    • L'article 25 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « et du deuxième alinéa de l'article 9 » sont remplacés par les mots : « , du deuxième alinéa de l'article 9 et de l'article 10 » ;
      2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Seules sont éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations. »


    • L'article 26est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 26.-Les candidatures sont groupées par listes.
      « Les listes peuvent être incomplètes, sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.
      « Les listes sont paritaires, le nombre de candidats est arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes.
      « Chaque membre du conseil régional dispose d'une voix affectée d'un coefficient pondérateur défini de la manière suivante :
      « 1° Le coefficient est égal à un si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 6 membres ;
      « 2° Le coefficient est égal à deux si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 12 à 18 membres ;
      « 3° Le coefficient est égal à trois si l'électeur appartient à un conseil régional de composé 24 à 30 membres.
      « Le conseil national peut également organiser un vote par correspondance ou à distance par voie électronique. »


    • L'article 27est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 27.-Les élections ont lieu au scrutin secret de liste à un tour avec panachage. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
      « L'électeur peut choisir des candidats sur plusieurs listes. A peine de nullité le bulletin de vote comporte le nombre maximum autorisé de candidats de chaque sexe. »


    • Au premier alinéa de l'article 35, les mots : « ou à son annexe » sont remplacés par les mots : « , à son annexe, sur la liste spéciale ou sur le registre des succursales ».


    • Au premier alinéa de l'article 36, les mots : « et à son annexe » sont remplacés par les mots : « , à son annexe, sur la liste spéciale ou sur le registre des succursales ».


    • Le dernier alinéa de l'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Il peut, dans le délai d'un mois à compter de leur réception, rejeter sans instruction, par ordonnance motivée, les plaintes qui sont manifestement irrecevables, donner acte des désistements, rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la chambre de discipline ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête. »


    • L'article 46 est ainsi modifié :
      1° La première phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
      « Les déclarations que recueille le rapporteur sont contresignées par écrit dans un procès-verbal signé par lui-même et par le déclarant » ;
      2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d'audition sont versées au dossier et sont communiquées aux parties qui sont invitées à présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires. »


    • L'article 47est ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
      « Si le président de la chambre régionale n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la lettre de convocation.
      « Cette règle est mentionnée dans la lettre de convocation. » ;
      2° Au quatrième alinéa, les mots : « sans déplacement de pièces » sont remplacés par les mots : « de l'auteur de la plainte et, le cas échéant, de la personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, sur rendez-vous » ;
      3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Sur demande motivée, le dossier peut être adressé par voie électronique au demandeur qui en accuse réception. »


    • Le dernier alinéa de l'article 54 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le président de la chambre nationale peut, dans le délai d'un mois à compter de leur réception, rejeter sans instruction, par ordonnance motivée, les recours qui sont manifestement irrecevables, donner acte des désistements, rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête.
      « Il peut également, selon les mêmes modalités :
      « 1° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
      « 2° Rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre régionale de discipline en application du dernier alinéa de l'article 44 du présent décret. »


    • I.-L'article 67 est ainsi rétabli :


      « Art. 67.-L'article 19 ne peut être modifié que par décret en conseil des ministres, à l'exception du délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites, qui peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. »


      II.-Après le titre III, est inséré un titre IV ainsi rédigé :


      « Titre IV
      « DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER


      « Art. 68.-Le conseil régional de l'ordre des architectes de La Réunion devient le conseil de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte. Son siège est fixé à Saint-Denis.
      « Dans le cadre des élections régionales, les listes électorales comportent au moins un architecte établi à titre principal à La Réunion et un architecte établi à titre principal dans le Département de Mayotte.
      « Les bulletins de vote comportent au moins un architecte établi à titre principal à La Réunion et un architecte établi à titre principal dans le Département de Mayotte.
      « Le président du conseil de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte nomme un représentant de l'ordre parmi les conseillers régionaux établis à titre principal dans le Département de Mayotte. Celui-ci représente l'ordre auprès des services de l'Etat, du Département de Mayotte et de tout organisme de droit public ou privé établi à Mayotte. En l'absence de représentant de l'ordre élu établi dans le Département de Mayotte, le conseil de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte désigne un architecte établi à titre principal dans le Département pour effectuer cette mission. »


    • Le décret du 2 décembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
      1° Les deux dernières phrases de l'article 1er sont supprimées ;
      2° Il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :


      « Art. 1-1.-Le silence gardé par le conseil régional pendant un délai de deux mois sur une demande d'inscription vaut décision de rejet. » ;


      3° Au début de l'article 19, il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :
      « L'article 1-1 ne peut être modifié que par décret en conseil des ministres, à l'exception du délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites, qui peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. »


    • Les conseils régionaux dont le ressort territorial a été modifié par la loi du 16 janvier 2015 susvisée fixent leur siège au plus tard lors de la première séance du conseil régional faisant suite aux élections de 2017 portant renouvellement des conseils régionaux.
      A défaut, le siège est fixé dans le chef-lieu de la région.
      Les dossiers des affaires disciplinaires en cours sont transférés à la chambre de discipline du nouveau conseil régional de l'ordre des architectes.
      Six mois au plus tard après leur installation, les nouveaux conseils régionaux remettent au conseil national de l'ordre des architectes un rapport sur la mise en œuvre du transfert des biens, droits et obligations. Ce rapport mentionne les dispositions prises pour la gestion et, le cas échéant, le versement des archives des conseils régionaux concernés. Le conseil national de l'ordre des architectes s'assure du bon déroulement de ces transferts et en rend compte au ministre chargé de la culture.
      Passé ce délai, à défaut, le conseil national se substitue aux conseils régionaux concernés pour assurer, à leurs frais, les transferts nécessaires.


    • Par dérogation aux dispositions de l'article 26 du décret du 28 décembre 1977 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les coefficients pondérateurs pour les élections au conseil national de l'ordre des architectes prévues en 2017 sont définis de la manière suivante :
      1° Le coefficient est égal à 1,5 si l'électeur appartient au conseil régional de l'ordre des architectes des Hauts-de-France ;
      2° Le coefficient est égal à 1,71 si l'électeur appartient au conseil régional de l'ordre des architectes de Normandie et au conseil régional de l'ordre des architectes de Bourgogne-Franche-Comté ;
      3° Le coefficient est égal à 2 si l'électeur appartient au conseil régional de l'ordre des architectes du Grand Est ;
      4° Le coefficient est égal à 2,18 si l'électeur appartient au conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes et au conseil régional de l'ordre des architectes de la Nouvelle Aquitaine ;
      5° Le coefficient est égal à 2,4 si l'électeur appartient au conseil régional d'Occitanie.
      Pour chacune de ces régions, la somme des voix pondérées des conseillers régionaux est arrondie à l'entier supérieur.


    • Le Premier ministre, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 avril 2017.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve


La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

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