Article 13
Les candidats non retenus pour suivre le stage de formation pratique perdent le bénéfice des résultats obtenus au cours de la formation théorique.
Cette mesure est considérée comme un redoublement.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTJ1708373A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/13/INTJ1708373A/jo/article_13
Texte n°37
Les candidats non retenus pour suivre le stage de formation pratique perdent le bénéfice des résultats obtenus au cours de la formation théorique.
Cette mesure est considérée comme un redoublement.
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