Décret n° 2016-1332 du 6 octobre 2016 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

Version INITIALE

NOR : AGRS1600510D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/6/AGRS1600510D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/6/2016-1332/jo/article_7

Texte n°25

Article 7


Après l'article 22 est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :


« Art. 22-1.-Par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article 22, les personnels enseignants et de documentation bénéficiant d'une promotion en application de l'article 21-1 sont classés, lors de leur nomination dans leur nouvelle catégorie, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement à l'échelon supérieur dans leur ancienne catégorie, ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur ancienne catégorie. »