LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (1)

NOR : JUSD1532276L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/6/3/JUSD1532276L/jo/article_63
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/6/3/2016-731/jo/article_63
JORF n°0129 du 4 juin 2016
Texte n° 1

Version initiale

Article 63


I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 61-2, il est inséré un article 61-3 ainsi rédigé :


« Art. 61-3. - Toute personne à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a participé, en tant qu'auteur ou complice, à la commission d'un délit puni d'emprisonnement peut demander qu'un avocat de son choix ou, si elle n'est pas en mesure d'en désigner un, qu'un avocat commis d'office par le bâtonnier :
« 1° L'assiste lorsqu'elle participe à une opération de reconstitution de l'infraction ;
« 2° Soit présent lors d'une séance d'identification des suspects dont elle fait partie.
« La personne est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à ces opérations.
« L'avocat désigné peut, à l'issue des opérations, présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure. Il peut directement adresser ces observations ou copie de celles-ci au procureur de la République.
« Lorsque la victime ou le plaignant participe à ces opérations, un avocat peut également l'assister dans les conditions prévues à l'article 61-2. » ;


2° Au deuxième alinéa du 3° de l'article 63-1, après le mot : « ressortissante, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, » ;
3° L'article 63-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
« Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l'avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires.
« II. - L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction.
« Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
« Le présent II n'est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu'il ne pouvait être avisé de la garde à vue. » ;
4° A la première phrase du troisième alinéa de l'article 63-3-1, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
5° 4° Après le mot : « atteinte », la fin du quatrième alinéa de l'article 63-4-2 est ainsi rédigée : « grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne. » ;
6° L'article 76-1 est ainsi rétabli :


« Art. 76-1. - L'article 61-3 est applicable à l'enquête préliminaire. » ;


7° A la fin du premier alinéa de l'article 117, les mots : « , ou encore dans le cas prévu à l'article 72 » sont supprimés ;
8° Après la référence : « 63-2 », la fin de l'article 133-1 est ainsi rédigée : « , d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l'article 63-3 et d'être assistée d'un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-4. » ;
9° A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 135-2, les références : « des dispositions des articles 63-2 et 63-3 » sont remplacées par la référence : « de l'article 133-1 » ;
10° L'article 145-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou téléphoner à un tiers » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « à un membre de la famille de la personne détenue » sont remplacés par les mots : « ou d'autoriser l'usage du téléphone » et sont ajoutés les mots : « , du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions » ;
c) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou l'autorisation de téléphoner » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Après la clôture de l'instruction, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire. A défaut de réponse du juge d'instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l'instruction. » ;
11° Au premier alinéa de l'article 154, les mots : « celles des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue » sont remplacés par les références : « les articles 61-3 et 62-2 à 64-1 » ;
12° Le paragraphe 1er de la section 2 du chapitre IV du titre X du livre IV est complété par un article 695-17-1 ainsi rédigé :


« Art. 695-17-1. - Si le ministère public est informé par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution d'une demande de la personne arrêtée tendant à la désignation d'un avocat sur le territoire national, il transmet à cette personne les informations utiles lui permettant de faire le choix d'un avocat ou, à la demande de la personne, fait procéder à la désignation d'office d'un avocat par le bâtonnier. » ;


13° L'article 695-27 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur général informe également la personne qu'elle peut demander à être assistée dans l'État membre d'émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d'office ; si la personne en fait la demande, celle-ci est aussitôt transmise à l'autorité judiciaire compétente de l'État membre d'émission. » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « désigné en application du deuxième alinéa » ;
14° Au sixième alinéa de l'article 706-88, les mots : « aux personnes » sont remplacés par les mots : « grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ».
II. - Le premier alinéa de l'article 323-5 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d'être examinée par un médecin et à l'assistance d'un avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère et, le cas échéant, de communiquer avec l'une de ces personnes ou autorités. » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
III. - Au second alinéa du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l'information » sont remplacés par les mots : « pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l'information prise au regard des circonstances de l'espèce, ».
IV. - Le premier alinéa de l'article 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 23-1-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 » sont remplacés par les mots : « , de la confrontation ou des mesures d'enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « en application de l'article 61-2 » sont remplacés par les mots : « ou d'une reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 ».
V. - A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 23-1-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « ou, dans les îles Wallis et Futuna, de la personne agréée ».
VI. - Le présent article entre en vigueur le 15 novembre 2016.

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