Arrêté du 19 février 2016 relatif à l'agrément de l'avenant du 18 décembre 2015 à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et à ses textes associés portant modification de certaines de leurs dispositions

Version INITIALE

NOR : ETSD1604695A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/19/ETSD1604695A/jo/article_3

Texte n°18

Arrêté du 19 février 2016 relatif à l'agrément de l'avenant du 18 décembre 2015 à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et à ses textes associés portant modification de certaines de leurs dispositions

Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :
Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi exprimées en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
La période d'affiliation est la suivante :
• pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve des dispositions de l'article 28 ;
• pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de fin de contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve des dispositions de l'article 28.
Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.
Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures de travail dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation.