Arrêté du 19 février 2016 relatif à l'agrément de l'avenant du 18 décembre 2015 à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et à ses textes associés portant modification de certaines de leurs dispositions

Version INITIALE

NOR : ETSD1604695A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/19/ETSD1604695A/jo/article_13

Texte n°18

Arrêté du 19 février 2016 relatif à l'agrément de l'avenant du 18 décembre 2015 à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et à ses textes associés portant modification de certaines de leurs dispositions

Article 13


L'article 13 est modifié comme suit :
Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant à la différence entre 365 et :
Le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :


- a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture de périodes d'indemnisation précédentes,
- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces,
- a été en situation de chômage,
- a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ou accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;


ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.