Arrêté du 19 février 2016 relatif à l'agrément de l'avenant du 18 décembre 2015 à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et à ses textes associés portant modification de certaines de leurs dispositions

Version INITIALE

NOR : ETSD1604695A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/19/ETSD1604695A/jo/article_40

Texte n°18

Arrêté du 19 février 2016 relatif à l'agrément de l'avenant du 18 décembre 2015 à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et à ses textes associés portant modification de certaines de leurs dispositions

Article 40


§ 1er - La demande initiale d'allocations.
Le versement des allocations est consécutif à la signature d'une demande d'allocations dont le modèle est établi par l'Unédic.
La demande d'allocations est complétée et signée par le salarié privé d'emploi. Pour que la demande soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou à défaut une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français de l'étranger.
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.
§ 2 - Réservé.
§ 3 - Le dispositif de rechargement des droits.
Afin d'assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination du rechargement des droits est adressé au demandeur d'emploi, 30 jours au moins avant la fin prévisionnelle de ses droits. Ces données sont complétées par l'intéressé le cas échéant dans le mois suivant leur transmission.
A défaut de réponse de l'intéressé à la date d'épuisement des droits, le rechargement est effectué, conformément à l'article 28, sur la base des informations disponibles. Celles-ci doivent permettre notamment d'apprécier si les conditions d'affiliation minimale et de chômage involontaire sont vérifiées.
§ 4 - La demande de révision du droit en cas de perte d'une ou plusieurs activités professionnelles ayant été exercées de façon concomitante en cours d'indemnisation
En cas de perte involontaire d'une activité conservée en cours d'indemnisation, les allocataires peuvent solliciter la révision de leur droit. La demande de révision, datée et signée, est accompagnée de l'ensemble des informations permettant la détermination d'un nouveau droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.