Article 15
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, les durées des formations mentionnées aux articles 11, 13 et 14 peuvent être portées au maximum à dix jours.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : RDFB1518882D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/26/RDFB1518882D/jo/article_15
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/26/2016-200/jo/article_15
Texte n°97
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, les durées des formations mentionnées aux articles 11, 13 et 14 peuvent être portées au maximum à dix jours.
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