Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux

NOR : RDFB1518882D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/26/RDFB1518882D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/26/2016-200/jo/texte
JORF n°0049 du 27 février 2016
Texte n° 97

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires territoriaux de catégorie A de la filière technique.
Objet : création du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2016.
Notice : le présent décret crée un nouveau cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux composé de trois grades (ingénieur en chef, ingénieur en chef hors classe, ingénieur général), dont le troisième constitue un « grade à accès fonctionnel ».
A l'instar des administrateurs territoriaux, le troisième grade du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux culminera à la hors-échelle D. Ce grade à accès fonctionnel sera composé de cinq échelons et d'une classe exceptionnelle.
Pour garantir un niveau de compétences adapté aux membres du nouveau cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux, un examen professionnel de promotion interne contingenté au niveau national est mis en place (passage du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux).
Références : ce décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique, du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 642-1 et suivants ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée fixant les dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 109 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret n° 90-128 du 9 février 1990 modifié portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
Vu le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 modifié relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de la catégorie B de la fonction publique territoriale, dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Les ingénieurs en chef territoriaux constituent un cadre d'emplois supérieur à caractère technique et scientifique de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
      Le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux comprend les trois grades suivants :
      1° Ingénieur en chef ;
      2° Ingénieur en chef hors classe ;
      3° Ingénieur général.


    • Les ingénieurs en chef territoriaux exercent des fonctions supérieures dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, et notamment dans les domaines relatifs :
      1° A l'ingénierie ;
      2° A la gestion technique et à l'architecture ;
      3° Aux infrastructures et aux réseaux ;
      4° A la prévention et à la gestion des risques ;
      5° A l'urbanisme, à l'aménagement et aux paysages ;
      6° A l'informatique et aux systèmes d'information.
      Ils assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise ou d'études ou la conduite de projets. Leurs fonctions comportent l'exercice de hautes responsabilités dans les domaines énumérés ci-dessus.
      Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs services ou groupes de services.
      Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte.


    • Les ingénieurs en chef territoriaux exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 40 000 habitants et les offices publics de l'habitat de plus de 10 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé.
      Ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général des services techniques des communes ou de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants.
      En outre, ils peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés en application des dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé.


    • Le recrutement en qualité d'ingénieur en chef intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
      1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
      2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi.


    • En application du 1° de l'article 4, sont organisés :
      a) Un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 60 % au moins des postes à pourvoir, aux titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation ou d'un autre diplôme scientifique et technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, correspondant aux domaines de compétences mentionnés à l'article 2 et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
      Les candidats doivent fournir lors de leur inscription au concours une attestation d'obtention du diplôme ou, à défaut, une attestation justifiant qu'ils accomplissent la dernière année du cycle d'études conduisant au diplôme considéré.
      La condition de diplôme doit être justifiée à une date fixée, par l'arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale relatif à la date des épreuves, au plus tard à la veille de l'établissement par le jury de la liste des admissibles ;
      b) Un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de sept ans au moins de services publics effectifs.
      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
      Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
      Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours, ou pour une place au moins.
      Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
      Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.


    • Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 5 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 8, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4.


    • I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4, après examen professionnel :
      1° Les membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comptant quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement. Sont également pris en compte les services accomplis par ces fonctionnaires, détachés dans un ou plusieurs des emplois énumérés au 2° ci-dessous ;
      2° Les membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comptant au moins six ans de services effectifs en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivants :
      a) Directeur général des services d'une commune de plus de 10 000 habitants ;
      b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants ;
      c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants ;
      d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
      e) Directeur général des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;
      f) Directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;
      g) Directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;
      h) Directeur des services techniques des communes et directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 80 000 habitants ;
      i) Emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966.
      II. - L'examen professionnel mentionné au I ci-dessus est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Il comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret.
      Le nombre de postes ouverts chaque année en application du précédent alinéa est fixé par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, sans pouvoir excéder une proportion de 70 % du nombre de candidats admis à l'ensemble des concours mentionnés à l'article 5. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur.
      L'inscription d'un fonctionnaire sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations précisant que l'agent a accompli dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.


    • Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés à l'article 5 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de douze mois.
      Au cours de cette période, les élèves effectuent une formation initiale d'application organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Cette formation comporte des sessions théoriques d'une durée totale de six mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de collectivités territoriales ou d'établissements publics mentionnés à l'article 3.
      Un décret fixe les conditions dans lesquelles, pour partie des sessions théoriques, les élèves suivent des enseignements communs avec les élèves de tout établissement public habilité à délivrer une formation aux fonctions mentionnées à l'article 2, ayant conclu une convention avec le Centre national de la fonction publique territoriale.
      Les modalités d'organisation des enseignements communs sont fixées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
      La formation initiale d'application donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.


    • Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues respectivement au 1° et au 2° de l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 3 sont nommés ingénieurs en chef stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
      La titularisation des fonctionnaires stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage. L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires recrutés en application du 1° de l'article 4 et de deux mois pour les stagiaires recrutés en application du 2° de l'article 4.
      Les ingénieurs en chef stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.


    • Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au premier échelon du grade d'ingénieur en chef sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret du 22 décembre 2006 susvisé, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6, à la place desquelles il est fait application des dispositions de l'article 16 du présent décret.


    • Dans un délai de deux ans après la nomination des candidats inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 1° de l'article 4, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de cinq jours.


    • Dans un délai de deux ans après la nomination des candidats inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 4, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de trois mois.


    • A la fin du délai de deux ans prévu aux articles 11 et 12, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.


    • Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


    • En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, les durées des formations mentionnées aux articles 11, 13 et 14 peuvent être portées au maximum à dix jours.


    • Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur en chef territorial, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.
      Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux en appliquant les dispositions du premier alinéa à la situation qui serait la leur s'ils avaient été préalablement nommés et classés, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 22 mars 2010 susvisé.


    • Le grade d'ingénieur en chef comprend dix échelons.
      Le grade d'ingénieur en chef hors classe comprend sept échelons et un échelon spécial.
      Le grade d'ingénieur général comprend cinq échelons et une classe exceptionnelle.


    • I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des trois grades est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉES

      Minimale

      Maximale

      Ingénieur général

      Classe exceptionnelle

      -

      -

      5e échelon

      -

      -

      4e échelon

      3 ans

      4 ans

      3e échelon

      3 ans

      4 ans

      2e échelon

      3 ans

      4 ans

      1er échelon

      3 ans

      3 ans 6 mois

      Ingénieur en chef hors classe

      Echelon spécial

      -

      -

      7e échelon

      -

      -

      6e échelon

      3 ans

      3 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      3 ans

      4e échelon

      2 ans

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2 ans 6 mois

      2e échelon

      1 an 6 mois

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois

      2 ans

      Ingénieur en chef

      10e échelon

      -

      -

      9e échelon

      3 ans

      3 ans 6 mois

      8e échelon

      2 ans 6 mois

      3 ans 6 mois

      7e échelon

      2 ans

      3 ans

      6e échelon

      2 ans

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      1 an 6 mois

      2 ans

      3e échelon

      1 an 6 mois

      2 ans 6 mois

      2e échelon

      1 an

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an

      1 an


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉES

      Echelon d'élève

      - échelon unique

      1 an


      II. - Peuvent accéder au choix à la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur général après inscription sur un tableau d'avancement :
      1° Les ingénieurs généraux comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants, des départements de plus de 900 000 habitants, des communes de plus de 400 000 habitants et des établissements publics assimilés ;
      2° Les ingénieurs généraux ayant occupé, pendant au moins deux des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, l'emploi de directeur général des services dans l'une des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus.
      III. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'ingénieur en chef hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef hors classe comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.
      IV. - Le nombre maximum des ingénieurs généraux et des ingénieurs en chef hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues respectivement aux II et III ci-dessus est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


    • I. - Peuvent être nommés ingénieurs généraux, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :
      1° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ;
      2° Emplois des collectivités territoriales créés en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B.
      Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotée d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa.
      Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des huit années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique.
      II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, dix ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :
      1° Directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés ;
      2° Directeur général adjoint des services des régions de moins de 2 000 000 d'habitants, des départements de moins de 900 000 habitants, des communes de 150 000 à 400 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés ;
      3° Directeur général des services techniques des communes de 80 000 à 150 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés ;
      4° Emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A.
      Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des dix années requises.
      III. - La période de référence mentionnée aux premiers alinéas du I et du II est prolongée, dans la limite de trois ans, de la durée des congés mentionnés au 10° de l'article 57, à l'article 60 sexies et à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
      Le congé mentionné au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée prolonge également, dans la même limite, la période de référence dès lors que sa durée n'a pas déjà été prise en compte dans le calcul de la durée des services exigés pour être inscrit au tableau d'avancement au grade d'ingénieur général.
      IV. - Les services pris en compte au titre des conditions d'emploi exigées aux I et II ci-dessus doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable, détaché dans l'un des emplois mentionnés.
      V. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le nombre d'ingénieurs en chef territoriaux hors classe pouvant être promus au grade d'ingénieur général ne peut excéder 20% de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
      Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante.


    • Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur général sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 7e échelon du grade d'ingénieur en chef hors classe, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
      Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné aux I et au II de l'article 19, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.


    • Peuvent être nommés ingénieurs en chef hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef territoriaux qui satisfont, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement :
      a) De six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ;
      b) D'avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux :
      - soit un emploi correspondant au grade d'ingénieur en chef ;
      - soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 3 ;
      - soit un emploi créé en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
      Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.


    • Les fonctionnaires promus en application de l'article 21 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Toutefois, lorsqu'ils sont titulaires d'un indice brut supérieur à celui du dernier échelon de leur nouveau grade, ils sont classés à cet échelon avec l'ancienneté détenue dans leur précédent grade ou emploi, mais conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur.
      Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.


    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux titulaires de la classe normale et de la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur en chef sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux régi par le présent décret respectivement aux grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur en chef hors classe à l'échelon identique avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
      Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.


    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'article 23 du présent décret.
      Les services accomplis en position de détachement dans le grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.


    • Les candidats reçus aux concours d'accès au grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois au grade d'ingénieur en chef.
      Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret du 9 février 1990 susmentionné poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.


    • Les tableaux d'avancement aux grades d'ingénieur en chef de classe normale ou d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur en chef hors classe.
      Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 23 du présent décret.


    • Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe normale, ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2016 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés au grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois régi par le présent décret.
      Le classement des intéressés dans le grade d'ingénieur en chef est opéré en application du deuxième alinéa de l'article 26.


    • Les agents contractuels, recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret du 9 février 1990 mentionné ci-dessus, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur en chef régi par le présent décret.


    • Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


    • Pour l'intégration et l'avancement d'échelon dans le grade d'ingénieur territorial en chef des ingénieurs de recherche de 1re classe, en application des dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont créés les échelons provisoires suivants :


      ÉCHELONS ET INDICES BRUTS

      DURÉES

      Maximale

      Minimale

      Ingénieur en chef

      11e échelon provisoire

      -

      -

      10e échelon provisoire

      3 ans

      2 ans 6 mois


    • Les agents mentionnés à l'article 31-3 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon, dans les échelons provisoires mentionnés à l'article 30.


    • Les ingénieurs territoriaux régis par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé, intégrés, en application de l'article 23 du présent décret, au grade d'ingénieur en chef hors classe, doivent, pour être promus, en application du III de l'article 18 et de l'article 19, justifier avoir satisfait la condition énoncée au b de l'article 21.


    • Le décret du 9 février 1990 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 5, les mots : « ayant le grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs susvisé » sont remplacés par les mots : « appartenant au cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux» ;
      2° A l'article 6 :
      -les mots : « en chef » sont remplacés par les mots : « hors classe » ;
      -après le mot : « territoriaux », sont ajoutés les mots : «, les fonctionnaires du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux » ;
      -les mots : « du décret portant statut particulier du cadre d'emplois précité » sont remplacés par les mots : « des décrets portant statut particulier des cadres d'emplois précités » ;
      3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 7.-Seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur, d'ingénieur principal ou d'ingénieur hors classe du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 750 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux peuvent être détachés sur un emploi de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 40 000 habitants. » ;


      4° Il est inséré, après l'article 7, un article 7-1 ainsi rédigé :


      « Art. 7-1.-Seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur ou d'ingénieur principal du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 750 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux peuvent être détachés sur un emploi de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 20 000 habitants. » ;


      5° A l'article 8, les mots : « hors échelle C » sont remplacés par les mots : « hors échelle D ».


    • Le huitième alinéa de l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Toutefois, les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs hospitaliers ne peuvent bénéficier de ces dispositions que s'ils sont titulaires au moins du grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie. »


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


    • Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 février 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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