Article 8
L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le candidat ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 fait l'objet d'une mesure de redoublement. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTJ1529027A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/21/INTJ1529027A/jo/article_8
Texte n°268
L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le candidat ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 fait l'objet d'une mesure de redoublement. »
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