Section 1 : Dispositions modifiant l'arrêté du 8 août 2012 fixant les conditions d'attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (Article 2)
Section 2 : Dispositions modifiant l'arrêté du 8 août 2012 fixant les conditions d'attribution du brevet de chef de service aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (Articles 3 à 14)
Section 3 : Dispositions finales (Articles 15 à 16)
Annexe
Annexe
Le ministre de l'intérieur,
Vu l'arrêté du 8 août 2012 modifié fixant les conditions d'attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant les conditions d'attribution du brevet de chef de service aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Les arrêtés du 8 août 2012 susvisés sont modifiés conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent arrêté.
L'article 14 de l'arrêté du 8 août 2012 fixant les conditions d'attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation de deuxième degré un certificat médical en cours de validité mentionnant son aptitude à servir et l'absence de contre-indication à l'entraînement physique militaire et sportif.
« Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions fixées par instruction. Cette instruction précise également les conditions dans lesquelles les stagiaires admis par dérogation sont évalués dans le cadre des épreuves sportives. »
L'article 2 de l'arrêté du 8 août 2012 fixant les conditions d'attribution du brevet de chef de service aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale est ainsi modifié :
1° Les mots : « et après réussite à un test initial » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette formation est ouverte, sur volontariat :
«-aux sous-officiers du grade de maréchal des logis-chef inscrits au tableau d'avancement ou d'adjudant au 31 décembre de l'année d'inscription ;
«-aux titulaires du brevet supérieur de spécialiste. »
L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Un test initial est organisé en début de formation. Il se compose de deux épreuves théoriques portant sur tout ou partie des thématiques suivantes :
«-soutien opérationnel ;
«-formation du militaire ;
«-commandement.
« La moyenne de ces deux épreuves constitue la note du test initial, affecté d'un coefficient 20. ».
L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-D'une durée de quatre semaines, la formation au commandement et à l'expertise est commune à toutes les spécialités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2010 susvisé et organisée en différents modules :
«-module “ soutien opérationnel ” (coefficient 20) ;
«-module “ commandement ” (coefficient 25) ;
«-module “ formation des personnels et santé sécurité au travail ” (coefficient 15) ;
«-module “ formation physique ” (coefficient 10).
« Chacun de ces modules comprend des séances d'enseignement théorique et des mises en situation sanctionnées par des épreuves de contrôle continu écrites, orales ou pratiques. Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20.
« La note de chaque module est calculée à partir de la moyenne des notes attribuées aux épreuves de contrôle continu obtenues au titre de ce module.
« Les épreuves, la durée des épreuves et les coefficients applicables sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.
« Le barème de l'épreuve du 3 000 mètres du module “ formation physique ” est fixé à l'annexe II du présent arrêté. »
L'article 6 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-la note attribuée au titre du test initial ; » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 6, le coefficient : « 5 » est remplacé par le coefficient : « 10 ».
L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le candidat ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 fait l'objet d'une mesure de redoublement. »
A l'article 9 du même arrêté, les mots : « des tests initiaux » sont remplacés par les mots : « du test initial ».
L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation au commandement et à l'expertise un certificat médical en cours de validité mentionnant son aptitude à servir et l'absence de contre-indication à l'entraînement physique militaire et sportif.
« Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions fixées par instruction. Cette instruction précise également les conditions dans lesquelles les stagiaires admis par dérogation sont évalués dans le cadre des épreuves sportives. ».
L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Le stagiaire qui a été absent de l'instruction en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours peut, après avis de la commission prévue à l'article 12, faire l'objet d'une mesure de report de formation. »
L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Une commission d'instruction est instituée pour chaque période de formation.
« Cette commission est composée du commandant du centre de formation, du directeur de stage, des officiers et sous-officiers instructeurs et à titre de consultatif d'un membre de la division d'instruction.
« Elle se réunit obligatoirement en fin de formation pour l'attribution de la note d'aptitude. Elle se réunit également, en tant que de besoin, durant la période de formation. ».
Après l'article 13 du même arrêté, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1.-Les dispositions du présent arrêté sont précisées par instruction. »
Les annexes I et II du même arrêté sont remplacées par les annexes I et II du présent arrêté.
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
ÉPREUVES DU BREVET DE CHEF DE SERVICE
Module « Soutien operationnel » coefficient 20 :
-un rallye d'évaluation des connaissances théoriques et pratiques : (durée 8 heures, coefficient 10) ;
-questionnaire portant sur l'ensemble du programme : (durée 2 heures, coefficient 10).
Module « Commandement » coefficient 25 :
-écrits de service sur support informatique : (durée 2 heures, coefficient 7) ;
-questionnaire portant sur l'ensemble du programme : (durée 2 heures ; coefficient 11) ;
-rédaction d'un exposé : (coefficient 7).
Module « Formation des personnels-Santé, sécurité au travail », coefficient 15 :
-questionnaire portant sur l'ensemble du programme : (durée 2 heures ; coefficient 7) ;
-soutenance d'un exposé à l'oral : (durée 20 minutes ; coefficient 8).
Module « Formation physique », coefficient 10 :
-une épreuve de course à pied de 3 000 mètres (coefficient 5) ;
-une épreuve d'orientation (coefficient 5).
Note d'aptitude, coefficient 10 :
Durant la formation, les stagiaires seront appréciés dans les domaines suivants :
-connaissances professionnelles ;
-compétences techniques ;
-qualité du travail ;
-esprit d'équipe ;
-dynamisme et volonté ;
-expression écrite ;
-expression orale ;
-condition physique ;
-acceptation des contraintes ;
-esprit de discipline ;
-ouverture d'esprit ;
-jugement ;
-autorité.
ANNEXE II
BARÈME DE L'ÉPREUVE DU 3 000 MÈTRES
Militaires âgés de moins de quarante ans :
NOTE
HOMME
FEMME
20
12'
15'
19,5
12'10
15'10
19
12'20
15'20
18,5
12'30
15'30
18
12'40
15'40
17,5
12'50
15'50
17
13'00
16'00
16,5
13'10
16'10
16
13'20
16'20
15,5
13'30
16'30
15
13'40
16'40
14,5
13'48
16'48
14
13'56
16'56
13,5
14'04
17'04
13
14'12
17'12
12,5
14'20
17'20
12
14'28
17'28
11,5
14'36
17'36
11
14'44
17'44
10,5
14'52
17'52
10
15'
18'
9
15'18
18'18
8
15'36
18'36
7
15'54
18'54
6
16'12
19'12
5
16'30
19'30
4
16'48
19'48
3
17'06
20'06
2
17'24
20'24
1
17'42
20'42
0
18'
21'
Militaires âgés de quarante ans et plus :
NOTE
HOMME
FEMME
20
15'
18'
19,5
15'10
18'10
19
15'20
18'20
18,5
15'30
18'30
18
15'40
18'40
17,5
15'50
18'50
17
16'00
19'00
16,5
16'10
19'10
16
16'20
19'20
15,5
16'30
19'30
15
16'40
19'40
14,5
16'48
19'48
14
16'56
19'56
13,5
17'04
20'04
13
17'12
20'12
12,5
17'20
20'20
12
17'28
20'28
11,5
17'36
20'36
11
17'44
20'44
10,5
17'52
20'52
10
18'
21'
9
18'18
21'18
8
18'36
21'36
7
18'54
21'54
6
19'12
22'12
5
19'30
22'30
4
19'48
22'48
3
20'06
23'06
2
20'24
23'24
1
20'42
23'42
0
21'
24'
Fait le 21 décembre 2015.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,
M. Labbé
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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