Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie

Version INITIALE

NOR : DEVR1510508D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/DEVR1510508D/jo/article_R335-23

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/2015-1823/jo/article_R335-23

Texte n°18

Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie

Article R335-23


Lorsque l'exploitant d'une capacité qui existe mais n'a pas encore été certifiée pour une année de livraison donnée n'a ni fait de demande de certification à la date limite prévue à l'article R. 335-9, ni envoyé l'avis de fermeture de capacité mentionné à l'article R.335-22, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel est raccordée la capacité l'invite à faire sa demande de certification dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la date limite de demande de certification. Si, à l'issue de ce délai, aucune demande n'a été reçue par le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité concerné, celui-ci en informe la Commission de régulation de l'énergie.