Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie

Version INITIALE

NOR : DEVR1510508D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/DEVR1510508D/jo/article_R311-8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/2015-1823/jo/article_R311-8

Texte n°18

Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie

Article R311-8


L'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration cesse de droit de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance ou n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure ou fait de l'administration assimilable à un tel cas. A la demande du pétitionnaire, le ministre chargé de l'énergie peut accorder des délais supplémentaires dans la limite d'un délai total de dix années, incluant le délai initial de trois ans.