Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme

Version INITIALE

NOR : ETLL1511519R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/9/23/ETLL1511519R/jo/article_L153-15

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/9/23/2015-1174/jo/article_L153-15

Texte n°23

Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme

Article L153-15


Lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.