Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme

Version INITIALE

NOR : ETLL1511519R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/9/23/ETLL1511519R/jo/article_L132-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/9/23/2015-1174/jo/article_L132-2

Texte n°23

Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme

Article L132-2


L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents :
1° Le cadre législatif et règlementaire à respecter ;
2° Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants.
L'autorité administrative compétente de l'Etat leur transmet à titre d'information l'ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme.
Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.