LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1)

Version INITIALE

NOR : ETSX1508596L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/ETSX1508596L/jo/article_9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/2015-994/jo/article_9

Texte n°3

LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1)

Article 9


Après l'article L. 2143-16 du code du travail, il est inséré un article L. 2143-16-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2143-16-1. - Chaque délégué syndical peut utiliser des heures de délégation, hormis celles mentionnées à l'article L. 2143-16, pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l'entreprise ou aux réunions d'instances organisées dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de la branche. »