LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1)

Version INITIALE

NOR : ETSX1508596L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/ETSX1508596L/jo/article_49

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/2015-994/jo/article_49

Texte n°3

LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1)

Article 49


La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2421-8-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2421-8-1. - Pour les salariés saisonniers pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l'article L. 2421-8 ne s'applique pas lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée. »