Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Version INITIALE

NOR : JUSC1428131D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/27/JUSC1428131D/jo/article_36

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/27/2015-233/jo/article_36

Texte n°9

Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Article 36


Dans les cas prévus au présent chapitre, le Tribunal des conflits se prononce dans les trois mois à compter de la réception du dossier à son secrétariat. En cas de nécessité ou s'il a été fait application de l'article 16, ce délai peut être prorogé par son président, dans la limite de deux mois.