Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles
Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS (Articles 1 à 46)
Chapitre Ier : Règles procédurales (Articles 1 à 17)
Chapitre II : Le conflit positif (Articles 18 à 31)
Chapitre III : La prévention de conflit (Articles 32 à 36)
Chapitre IV : Le conflit négatif (Articles 37 à 38)
Chapitre V : Recours en cas de contrariété de décisions au fond (Articles 39 à 42)
Chapitre VI : Le recours en responsabilité pour durée excessive des procédures (Articles 43 à 44)
Chapitre VII : Dispositions de coordination (Articles 45 à 46)
Titre II : LA QUESTION PRÉJUDICIELLE (Articles 47 à 48)
Titre III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 49 à 51)
Article 13
Les décisions sont notifiées par le secrétaire du Tribunal des conflits aux parties, au ministre et aux juridictions intéressées ainsi que, le cas échéant, au représentant de l'Etat ayant élevé le conflit.