Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Version INITIALE

NOR : JUSC1428131D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/27/JUSC1428131D/jo/article_16

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/27/2015-233/jo/article_16

Texte n°9

Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Article 16


Dans le cas prévu à l'article 6 de la loi du 24 mai 1872 susvisée, le président ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à une prochaine séance, dans la formation élargie prévue à cet article.
Le secrétaire du tribunal en avise les parties et les ministres intéressés et les invite à présenter de nouvelles observations s'ils l'estiment utile.
Lors de l'audience, il est procédé comme il est dit à l'article 10.