Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Version INITIALE

NOR : JUSC1428131D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/27/JUSC1428131D/jo/article_9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/27/2015-233/jo/article_9

Texte n°9

Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Article 9


Après étude de l'affaire par le rapporteur, le dossier est transmis au rapporteur public désigné par le président.
Pour chaque affaire, le rapporteur public appartient à la juridiction suprême autre que celle du rapporteur.