Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles
Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS (Articles 1 à 46)
Chapitre Ier : Règles procédurales (Articles 1 à 17)
Chapitre II : Le conflit positif (Articles 18 à 31)
Chapitre III : La prévention de conflit (Articles 32 à 36)
Chapitre IV : Le conflit négatif (Articles 37 à 38)
Chapitre V : Recours en cas de contrariété de décisions au fond (Articles 39 à 42)
Chapitre VI : Le recours en responsabilité pour durée excessive des procédures (Articles 43 à 44)
Chapitre VII : Dispositions de coordination (Articles 45 à 46)
Titre II : LA QUESTION PRÉJUDICIELLE (Articles 47 à 48)
Titre III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 49 à 51)
Article 30
Si la juridiction devant laquelle le conflit a été élevé n'a pas reçu notification de la décision du Tribunal des conflits un mois après l'expiration du délai mentionné à l'article précédent, elle peut procéder au jugement de l'affaire.