Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Version INITIALE

NOR : JUSC1428131D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/27/JUSC1428131D/jo/article_30

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/27/2015-233/jo/article_30

Texte n°9

Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Article 30


Si la juridiction devant laquelle le conflit a été élevé n'a pas reçu notification de la décision du Tribunal des conflits un mois après l'expiration du délai mentionné à l'article précédent, elle peut procéder au jugement de l'affaire.