Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Version INITIALE

NOR : JUSC1428131D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/27/JUSC1428131D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/27/2015-233/jo/article_5

Texte n°9

Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Article 5


Les parties sont représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
L'Etat est dispensé du ministère d'avocat. Les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.
L'Etat est représenté par le ministre dont relève l'administration concernée.