Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Version INITIALE

NOR : DEVK1324516D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/DEVK1324516D/jo/article_R5331-27

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/2014-1670/jo/article_R5331-27

Texte n°12

Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article R5331-27


Lorsqu'un navire en difficulté a besoin d'assistance, le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer peut, afin d'assurer la sécurité des personnes ou des biens ou de prévenir des atteintes à l'environnement, décider, après avis du préfet ou du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, que ce navire sera accueilli dans un port qu'il désigne. Il enjoint alors à l'autorité portuaire d'accueillir ce navire.