Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Version INITIALE

NOR : DEVK1324516D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/DEVK1324516D/jo/article_R5333-24

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/2014-1670/jo/article_R5333-24

Texte n°12

Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article R5333-24


Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l'autorité portuaire :
1° De rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins ;
2° De pêcher ;
3° De se baigner.