LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1)

Version INITIALE

NOR : FCPX1422366L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/12/29/FCPX1422366L/jo/article_21

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/12/29/2014-1653/jo/article_21

Texte n°1

LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1)

Article 21


Les créations ou extensions de dépenses fiscales, d'une part, et les créations ou extensions d'exonérations ou d'abattements d'assiette et de réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, d'autre part, instaurées par un texte postérieur au 1er janvier 2015, doivent être revues au plus tard avant l'expiration d'une période de trois années suivant la date de leur entrée en vigueur.