Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Annexe (Articles R111-1 à R641-3)
PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R111-1 à R641-3)
Livre Ier : UTILITÉ PUBLIQUE (Articles R111-1 à R132-4)
Titre Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE (Articles R111-1 à R112-27)
Chapitre Ier : Désignation et indemnisation du commissaire enquêteur (Articles R111-1 à R111-9)
Chapitre II : Déroulement de l'enquête (Articles R112-1 à R112-27)
Section 1 : Autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête (Articles R112-1 à R112-3)
Section 2 : Dossier d'enquête (Articles R112-4 à R112-7)
Section 3 : Ouverture de l'enquête (Articles R112-8 à R112-16)
Section 4 : Observations formulées au cours de l'enquête (Article R112-17)
Section 5 : Clôture de l'enquête (Articles R112-18 à R112-23)
Section 6 : Communication des conclusions du commissaire enquêteur (Article R112-24)
Section 7 : Enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 (Articles R112-25 à R112-27)
Titre II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE (Articles R121-1 à R122-8)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R121-1 à R121-2)
Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations (Articles R122-1 à R122-8)
Section 1 : Opération intéressant des monuments historiques (Article R122-1)
Section 2 : Opération intéressant des monuments et sites naturels (Article R122-2)
Section 3 : Opération intéressant des vignes soumises au régime des appellations d'origine (Article R122-3)
Section 4 : Opération secrète intéressant la défense nationale (Articles R122-4 à R122-8)
Titre III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES (Articles R131-1 à R132-4)
Chapitre Ier : Enquête parcellaire (Articles R131-1 à R131-14)
Section 1 : Désignation et indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête (Articles R131-1 à R131-2)
Section 2 : Déroulement de l'enquête (Articles R131-3 à R131-8)
Section 3 : Clôture de l'enquête (Articles R131-9 à R131-10)
Section 4 : Cas particuliers (Articles R131-11 à R131-14)
Chapitre II : Cessibilité (Articles R132-1 à R132-4)
Titre IV : DISPOSITIONS COMMUNES
Livre II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION (Articles R211-1 à R242-1)
Titre Ier : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION ET COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT (Articles R211-1 à R212-1)
Titre II : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ (Articles R221-1 à R223-8)
Titre III : PRISE DE POSSESSION (Articles R231-1 à R232-8)
Titre IV : DROIT DE DÉLAISSEMENT ET DEMANDE D'EMPRISE TOTALE D'UN BIEN PARTIELLEMENT EXPROPRIÉ (Articles R241-1 à R242-1)
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES
Livre III : INDEMNISATION (Articles R311-1 à R323-14)
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R311-1 à R312-9)
Chapitre Ier : Procédure (Articles R311-1 à R311-32)
Section 1 : Notification par l'expropriant et détermination des ayants droit (Articles R311-1 à R311-3)
Section 2 : Offres de l'expropriant et notification des mémoires (Articles R311-4 à R311-13)
Section 3 : Transport sur les lieux et audience (Articles R311-14 à R311-20)
Section 4 : Fixation des indemnités (Articles R311-21 à R311-23)
Section 5 : Voies de recours (Articles R311-24 à R311-29)
Section 6 : Dispositions diverses (Articles R311-30 à R311-32)
Chapitre II : Frais et dépens (Articles R312-1 à R312-9)
Titre II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS (Articles R322-1 à R323-14)
Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES
Livre IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION (Articles R411-1 à D431-1)
Livre V : PROCÉDURES SPÉCIALES (Articles R511-1 à R522-1)
Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles R611-1 à R641-3)
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE (Articles R611-1 à R611-2)
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY (Articles R621-1 à R621-3)
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN (Articles R631-1 à R631-3)
Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles R641-1 à R641-3)
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Article R311-8
Si l'indemnité fixée à l'amiable, après la déclaration d'utilité publique, entre l'expropriant et l'exproprié, est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers bénéficiaires d'inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur l'immeuble ou le droit réel exproprié, ainsi que les créanciers bénéficiaires d'une inscription de nantissement sur un fonds de commerce dont l'expropriation entraîne l'éviction, peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge.
A cet effet, l'expropriant notifie aux créanciers, au domicile par eux élu dans l'acte constitutif de la créance, l'accord intervenu sur le prix, chaque fois que ce prix n'est pas supérieur d'au moins 10 % au montant de la créance, de ses intérêts et des frais et dépens garantis par l'inscription.
Lorsque l'accord est antérieur à la déclaration d'utilité publique, l'ordonnance de donné acte ne peut intervenir qu'après envoi aux créanciers inscrits de la notification prévue ci-dessus.
Faute d'avoir fait connaître leur intention à l'expropriant dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'accord intervenu sur le prix, les créanciers sont réputés avoir accepté l'indemnité fixée à l'amiable.