Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version INITIALE

NOR : JUSC1406397D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/26/JUSC1406397D/jo/article_R421-6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/26/2014-1635/jo/article_R421-6

Texte n°17

Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article R421-6


Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l'article L. 421-1, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant.
Le recours est introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet.