Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Annexe (Articles R111-1 à R641-3)
PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R111-1 à R641-3)
Livre Ier : UTILITÉ PUBLIQUE (Articles R111-1 à R132-4)
Titre Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE (Articles R111-1 à R112-27)
Chapitre Ier : Désignation et indemnisation du commissaire enquêteur (Articles R111-1 à R111-9)
Chapitre II : Déroulement de l'enquête (Articles R112-1 à R112-27)
Section 1 : Autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête (Articles R112-1 à R112-3)
Section 2 : Dossier d'enquête (Articles R112-4 à R112-7)
Section 3 : Ouverture de l'enquête (Articles R112-8 à R112-16)
Section 4 : Observations formulées au cours de l'enquête (Article R112-17)
Section 5 : Clôture de l'enquête (Articles R112-18 à R112-23)
Section 6 : Communication des conclusions du commissaire enquêteur (Article R112-24)
Section 7 : Enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 (Articles R112-25 à R112-27)
Titre II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE (Articles R121-1 à R122-8)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R121-1 à R121-2)
Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations (Articles R122-1 à R122-8)
Section 1 : Opération intéressant des monuments historiques (Article R122-1)
Section 2 : Opération intéressant des monuments et sites naturels (Article R122-2)
Section 3 : Opération intéressant des vignes soumises au régime des appellations d'origine (Article R122-3)
Section 4 : Opération secrète intéressant la défense nationale (Articles R122-4 à R122-8)
Titre III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES (Articles R131-1 à R132-4)
Chapitre Ier : Enquête parcellaire (Articles R131-1 à R131-14)
Section 1 : Désignation et indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête (Articles R131-1 à R131-2)
Section 2 : Déroulement de l'enquête (Articles R131-3 à R131-8)
Section 3 : Clôture de l'enquête (Articles R131-9 à R131-10)
Section 4 : Cas particuliers (Articles R131-11 à R131-14)
Chapitre II : Cessibilité (Articles R132-1 à R132-4)
Titre IV : DISPOSITIONS COMMUNES
Livre II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION (Articles R211-1 à R242-1)
Titre Ier : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION ET COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT (Articles R211-1 à R212-1)
Titre II : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ (Articles R221-1 à R223-8)
Titre III : PRISE DE POSSESSION (Articles R231-1 à R232-8)
Titre IV : DROIT DE DÉLAISSEMENT ET DEMANDE D'EMPRISE TOTALE D'UN BIEN PARTIELLEMENT EXPROPRIÉ (Articles R241-1 à R242-1)
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES
Livre III : INDEMNISATION (Articles R311-1 à R323-14)
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R311-1 à R312-9)
Chapitre Ier : Procédure (Articles R311-1 à R311-32)
Section 1 : Notification par l'expropriant et détermination des ayants droit (Articles R311-1 à R311-3)
Section 2 : Offres de l'expropriant et notification des mémoires (Articles R311-4 à R311-13)
Section 3 : Transport sur les lieux et audience (Articles R311-14 à R311-20)
Section 4 : Fixation des indemnités (Articles R311-21 à R311-23)
Section 5 : Voies de recours (Articles R311-24 à R311-29)
Section 6 : Dispositions diverses (Articles R311-30 à R311-32)
Chapitre II : Frais et dépens (Articles R312-1 à R312-9)
Titre II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS (Articles R322-1 à R323-14)
Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES
Livre IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION (Articles R411-1 à D431-1)
Livre V : PROCÉDURES SPÉCIALES (Articles R511-1 à R522-1)
Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles R611-1 à R641-3)
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE (Articles R611-1 à R611-2)
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY (Articles R621-1 à R621-3)
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN (Articles R631-1 à R631-3)
Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles R641-1 à R641-3)
Annexe
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Article R421-5
Les personnes qui désirent exercer le droit défini à l'article L. 421-1 sont tenues, à peine de déchéance, de le déclarer à l'expropriant dans le délai de trois mois à compter de l'accomplissement de la plus récente en date des deux mesures de publicité prévues à l'article R. 421-4. Leur déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix ou du loyer qu'elles sont disposées à accepter.