Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version INITIALE

NOR : JUSC1406397D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/26/JUSC1406397D/jo/article_R423-9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/26/2014-1635/jo/article_R423-9

Texte n°17

Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article R423-9


Il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d'appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation.