Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version INITIALE

NOR : JUSC1406397D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/26/JUSC1406397D/jo/article_R322-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/26/2014-1635/jo/article_R322-3

Texte n°17

Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article R322-3


Lorsque l'expropriation ne porte que sur une partie des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, les dispositions de l'article L. 322-9 s'appliquent dès lors que l'estimation faite par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est supérieure à l'évaluation donnée à la totalité des biens lors de cette mutation ou à l'évaluation administrative des mêmes biens rendue définitive en vertu des lois fiscales.