Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version INITIALE

NOR : JUSC1406397D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/26/JUSC1406397D/jo/article_R421-7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/26/2014-1635/jo/article_R421-7

Texte n°17

Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article R421-7


Le juge de l'expropriation est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l'article L. 421-1, lorsque la contestation porte sur le prix ou sur le loyer.
La demande est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions du titre Ier du livre III.
La notification à l'expropriant par le bénéficiaire du droit de rétrocession ou du droit de priorité du prix qu'il offre de payer se substitue aux offres de l'expropriant.