Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Version INITIALE

NOR : JUSC1406675D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/6/30/JUSC1406675D/jo/article_95

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/6/30/2014-736/jo/article_95

Texte n°9

Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Article 95


L'article R. 641-31 est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. R. 641-31.-I.-Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes :
« La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou L. 624-19 est adressée au liquidateur. Le demandeur en adresse une copie à l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné.
« Même en l'absence de demande préalable de restitution, le juge-commissaire peut être saisi par le liquidateur.
« II.-En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure sont remises au créancier revendiquant par le liquidateur. »