Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Version INITIALE

NOR : JUSC1406675D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/6/30/JUSC1406675D/jo/article_79

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/6/30/2014-736/jo/article_79

Texte n°9

Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Article 79


Les deux premiers alinéas de l'article R. 631-3 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe.
« A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office. »