Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Version INITIALE

NOR : JUSC1406675D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/6/30/JUSC1406675D/jo/article_29

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/6/30/2014-736/jo/article_29

Texte n°9

Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Article 29


Après l'article R. 621-2, est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. R. 621-2-1.-Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur est au moins égal à 50, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont invitées par le greffier à faire connaître la personne habilitée à les représenter à l'audience. Les observations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-4 peuvent également être recueillies par écrit ; elles sont alors communiquées au débiteur et au ministère public par le greffe. »