Article 19
I. ― L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 » sont remplacés par les mots : « d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation, » ;
b) Les mots : « les régimes mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° Au septième alinéa, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des trois premiers alinéas » ;
5° Le 8° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code. »
II. ― Après le même article L. 161-22, il est inséré un article L. 161-22-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 161-22-1 A. - La reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire.
« Le premier alinéa du présent article n'est pas opposable à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l'article L. 351-15. »
III. ― Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa des articles L. 634-6 et L. 643-6 est supprimé ;
2° Au quatrième alinéa des mêmes articles, les mots : « trois précédents » sont remplacés par les mots : « deux premiers » ;
3° Aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 634-6 et au deuxième alinéa de l'article L. 643-6, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « de l'article L. 161-22 ».
IV. ― L'article L. 723-11-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « précédent alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l'article L. 161-22 ».
V. ― Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° L'article L. 84 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , à l'exception de son premier alinéa, » ;
Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A du même code ne sont pas applicables aux bénéficiaires d'une pension militaire. » ;
b) Au deuxième alinéa, après la référence : « l'article L. 86-1, », sont insérés les mots : « ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, » ;
2° Au début du premier alinéa du I de l'article L. 86, les mots : « Par dérogation aux » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux ».
VI. ― Après l'année : « 1984 », la fin du troisième alinéa de l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « dans un régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. »
VII. ― Le second alinéa de l'article L. 1242-4 du code du travail est supprimé.
VIII. ― Le présent article, à l'exception du 5° du I, est applicable aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.
IX. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'application du présent article pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, notamment en fonction du type de pensions mentionnées à l'article L. 5552-1 du même code.
Le II du présent article entre en vigueur, pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, à compter du 1er janvier 2018.