Arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 22)
TITRE II : FORMATIONS D'INTÉGRATION (Articles 23 à 66)
TITRE III : FORMATIONS DE PROFESSIONNALISATION (Articles 67 à 138)
TITRE IV : FORMATIONS DE SPÉCIALITÉS (Articles 139 à 140)
TITRE V : RECONNAISSANCE DES ATTESTATIONS, TITRES ET DIPLÔMES ET VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE (Articles 141 à 151)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 152 à 158)
Article 73
Le jury validant la formation de chef d'équipe de sapeur-pompier comprend :
― le responsable du centre de formation ou son représentant, président ;
― le responsable pédagogique du stage ;
― un officier de sapeur-pompier professionnel ;
― un sous-officier de sapeur-pompier professionnel, membre de la commission administrative paritaire.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le responsable du centre de formation, mention « diplôme de caporal de sapeur-pompier professionnel ».