Arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 22)
TITRE II : FORMATIONS D'INTÉGRATION (Articles 23 à 66)
TITRE III : FORMATIONS DE PROFESSIONNALISATION (Articles 67 à 138)
TITRE IV : FORMATIONS DE SPÉCIALITÉS (Articles 139 à 140)
TITRE V : RECONNAISSANCE DES ATTESTATIONS, TITRES ET DIPLÔMES ET VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE (Articles 141 à 151)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 152 à 158)
Article 14
Sous réserve de dispositions particulières prévues par chaque référentiel, en cas d'échec lors des évaluations, constaté par le jury compétent, le sapeur-pompier professionnel stagiaire est autorisé, avant la fin de la période de stage prévue par chaque statut particulier, et dans le cadre d'une nouvelle évaluation, à se présenter une fois aux épreuves non réussies.
En cas de nouvel échec constaté par le jury compétent, le module ou l'unité de valeur de formation n'est pas validé. L'agent doit alors suivre l'intégralité de la formation du module ou de l'unité de valeur nécessaire à son acquisition. Les unités de valeur de formation d'un module déjà acquises sont conservées.