LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France
TITRE Ier : LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE (Articles 1 à 13)
TITRE II : ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER (Articles 14 à 39)
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection des conseillers consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger (Articles 14 à 24)
Chapitre II : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers consulaires (Articles 25 à 31)
Chapitre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger (Articles 32 à 38)
Chapitre IV : Modalités d'application (Article 39)
TITRE III : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE (Articles 40 à 56)
Chapitre Ier : Election des délégués consulaires (Articles 40 à 43)
Chapitre II : Mode de scrutin (Articles 44 à 45)
Chapitre III : Déclarations de candidature (Articles 46 à 47)
Chapitre IV : Financement de la campagne électorale (Article 48)
Chapitre V : Opérations préparatoires au scrutin (Articles 49 à 50)
Chapitre VI : Opérations de vote (Articles 51 à 52)
Chapitre VII : Vote par procuration (Article 53)
Chapitre VIII : Conditions d'application (Articles 54 à 56)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 57 à 60)
Annexe
Article 50
Les bulletins de vote et le matériel de vote sont mis à la disposition des membres du collège électoral par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire ainsi que par un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères désigné par le ministre des affaires étrangères.
Les bulletins de vote comprennent le titre de la liste et les noms des candidats dans l'ordre de leur présentation.